Régime de pensions du Canada
Version de l'article 110 du 2007-04-01 au 2017-03-02 :
110 (1) [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 5]
Note marginale :Intérêts pouvant être portés au débit du compte
(2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
(2.1) à (8) [Abrogés, 2003, ch. 5, art. 5]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 110
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55
- 1997, ch. 40, art. 90
- 2000, ch. 14, art. 45
- 2003, ch. 5, art. 5
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