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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2011-12-31 :


Note marginale :Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension

 Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension sauf que, pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est un montant égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

  • a) suivent :

    • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

    • (ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

  • b) précèdent :

    • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

    • (ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

    • (iii) soit le moment de son décès,

    • (iv) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 9

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