Régime de pensions du Canada
Note marginale :Demande de décision
26.1 (1) Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :
a) le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;
b) la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;
c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;
d) l’obligation ou non de verser une cotisation;
e) la détermination du montant des cotisations à verser;
f) l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Délai
(2) Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.
Note marginale :Décision
(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.
Note marginale :Présomption
(4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.
- 1997, ch. 40, art. 65
- 1999, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 35, art. 67, ch. 38, art. 138
- 2012, ch. 19, art. 694
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