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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 3 du 2013-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    province instituant un régime général de pensions

    province instituant un régime général de pensions Province qui, selon un règlement pris sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social , est, pour l’application de la présente loi, une province dont le gouvernement a, selon le cas :

    • a) au plus tard le 3 mai 1965, signifié l’intention de cette province de procéder à l’établissement et à la mise en oeuvre dans la province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de l’année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi;

    • b) à tout moment après le 3 mai 1965, donné avis, par écrit, au ministre de l’Emploi et du Développement social de l’intention de cette province de procéder, à la fois :

      • (i) à l’établissement et à la mise en oeuvre dans cette province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de la troisième année suivant celle où l’avis a été donné et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi ou tout autre régime provincial de pensions autre que ce régime,

        • (ii) à la prise en charge, aux termes de ce régime, de la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître au premier jour de cette troisième année concernant le paiement, en vertu de la présente loi, des prestations afférentes aux cotisations versées aux termes de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes, résidant dans cette province, exécutent pour leur propre compte. (province providing a comprehensive pension plan)

    régime provincial de pensions

    régime provincial de pensions Régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, pour l’établissement et la mise en vigueur duquel une disposition a été prise, comme l’indique l’alinéa a) ou b) de la définition de province instituant un régime général de pensions, aux termes d’une loi d’une telle province. (provincial pension plan)

  • Note marginale :Quand une province devient une province prescrite

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, au plus tard douze mois avant le premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle l’avis écrit visé à l’alinéa b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe (1) a été donné au ministre de l’Emploi et du Développement social par le gouvernement d’une province, la législature de la province a procédé au moyen d’une loi à l’établissement et à la mise en oeuvre, dans la province, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires telles que les décrit cet alinéa et a pris en charge, aux termes de ce régime, la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître que décrit cet alinéa, le gouverneur en conseil prescrit, au moyen d’un règlement pris sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, pour l’application de la présente loi, que cette province est une province décrite à cet alinéa.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de la décision

    (3) Tout règlement pris conformément au paragraphe (2) entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’avis visé à ce paragraphe a été donné au ministre de l’Emploi et du Développement social.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 3
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

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