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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 31 du 2017-03-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Une estimation doit être faite

 Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant des cotisations qu’elle est tenue de verser à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 31
  • 2016, ch. 14, art. 15

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