Régime de pensions du Canada
Version de l'article 32 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :
Note marginale :Examen de la déclaration et avis d’évaluation
32 Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue la cotisation pour l’année à cet égard ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, adresse un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.
- S.R., ch. C-5, art. 33
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