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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre d’une cotisation pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 49, art. 213

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