Régime de pensions du Canada
Note marginale :Rang prioritaire à donner au paiement
37 Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, nonobstant toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.
- S.R., ch. C-5, art. 38
- 1970-71-72, ch. 43, art. 3, ch. 63, art. 4
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