Régime de pensions du Canada
Note marginale :Remboursement d’un versement excédentaire en conformité avec un accord
39 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur sa cotisation pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour cette année, selon la présente loi.
Note marginale :Réserve
(2) Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Disposition relative aux ajustements financiers
(3) Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits par des employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada.
- S.R., ch. C-5, art. 40
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4
- Date de modification :