Régime de pensions du Canada
Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
53.1 (1) Sous réserve de l’article 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;
b) la somme des éléments suivants :
(i) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,
(B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,
(ii) son exemption de base pour l’année;
c) son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.
Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
- 2016, ch. 14, art. 29
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