Régime de pensions du Canada
Note marginale :Montant de la prestation après-retraite
59.1 (1) La prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes (1.1), (3) et (5).
Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A x F/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00625;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- F
- le résultat de la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
- H
- le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1.1), lorsque les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53(1).
Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable ou, selon le cas :
a) si l’année antérieure est 2019, ce montant multiplié par 0,15,
b) si l’année antérieure est 2020, ce montant multiplié par 0,3,
c) si l’année antérieure est 2021, ce montant multiplié par 0,5,
d) si l’année antérieure est 2022, ce montant multiplié par 0,75;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00208;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la première période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.1c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1).
Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application de l’article 53.2 pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00833;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la deuxième période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.2c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application de l’article 53.2.
Note marginale :Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus
(7) Pour l’application des paragraphes (1.1), (3) et (5), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule figurant dans chacun de ces paragraphes représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.
- 2009, ch. 31, art. 36
- 2016, ch. 14, art. 33
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