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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 60 du 2020-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Demande de prestation

  •  (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

  • Note marginale :Cas où une demande de prestation après-retraite est réputée avoir été faite

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une demande visant l’obtention d’une prestation après-retraite est réputée avoir été faite le 1er janvier de l’année suivant celle, visée à l’article 76.1, au cours de laquelle des cotisations sont versées relativement à des gains non ajustés ouvrant droit à pension par le bénéficiaire d’une pension de retraite à cette date si le ministre détient à son égard les renseignements nécessaires pour déterminer si une telle prestation lui est payable.

  • Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite

    (1.2) Le ministre peut dispenser toute personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que la personne, à la fois :

    • a) est un cotisant;

    • b) est âgée d’au moins soixante-dix ans;

    • c) remplit au moins l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle reçoit une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) elle a produit, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant l’année au cours de laquelle le ministre envisage d’octroyer la dispense.

  • Note marginale :Effet de la dispense

    (1.3) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite, la demande est réputée avoir été présentée et reçue à la date de l’octroi de la dispense.

  • Note marginale :Demande de prestations par les ayants droit

    (2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, et sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), une demande de prestation, autre qu’une prestation de décès, qui aurait été payable pour un mois à une personne décédée et qui, avant son décès, aurait, après approbation d’une demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation conformément à la présente loi, ne peut être approuvée que lorsqu’elle est présentée, dans les douze mois suivant le décès de cette personne, par l’ayant droit, le représentant ou l’héritier de cette personne, ou encore par toute personne visée par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Ne peuvent être approuvées au titre du paragraphe (2) :

    • a) la demande de prestation d’invalidité après-retraite;

    • b) la demande de pension d’invalidité reçue après le 31 décembre 1997.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2.2) Dans le cas d’une pension de retraite, la demande ne peut être approuvée que pour un mois après que le cotisant décédé a atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Exception

    (3) La personne ou l’organisme qui, au moment du décès d’un enfant d’un cotisant invalide ou d’un orphelin d’un cotisant, en a la garde et la surveillance ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, la personne ou l’organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l’année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d’un cotisant invalide ou à un orphelin d’un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n’ait atteint l’âge de dix-huit ans et avant qu’une demande n’ait été présentée.

  • Note marginale :Prestations payables aux ayants droit ou autres personnes

    (4) Lorsqu’une demande est présentée conformément au paragraphe (2) ou (3), est versée aux ayants droit ou aux personnes autorisées par règlement toute prestation qui aurait été payable à une personne décédée visée au paragraphe (2) ou à un enfant ou orphelin décédé visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Demande réputée avoir été reçue au moment du décès

    (5) Une demande présentée conformément au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été reçue :

    • a) soit le jour du décès d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, sur approbation de la demande, au versement d’une prestation en vertu de la présente loi;

    • b) soit le jour du décès de l’enfant ou de l’orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l’organisme qui en a la garde et la surveillance n’a pas présenté de demande avant le décès de l’enfant ou de l’orphelin.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (6) Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits.

  • Note marginale :Examen de la demande et approbation du ministre

    (7) Le ministre examine, dès qu’il la reçoit, toute demande de prestation; il peut en approuver le paiement et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi, ou il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et avise dès lors par écrit le requérant de sa décision.

  • Note marginale :Incapacité

    (8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

  • Note marginale :Idem

    (9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

    • a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;

    • b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;

    • c) que la demande a été faite, selon le cas :

      • (i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,

      • (ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

  • Note marginale :Période d’incapacité

    (10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

  • Note marginale :Application

    (11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

  • Note marginale :Présence

    (12) Le ministre peut demander à tout requérant ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 60
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 28, ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1991, ch. 44, art. 14
  • 1997, ch. 40, art. 77
  • 2009, ch. 31, art. 37
  • 2018, ch. 12, art. 386
  • 2019, ch. 29, art. 153

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