Régime de pensions du Canada
Note marginale :Rétablissement de la pension d’invalidité
70.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d’invalidité parce qu’elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d’invalidité.
Note marginale :Demande de rétablissement
(2) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité est présentée au ministre conformément aux règlements et est assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux paragraphes 60(2), (4), (5) et (8) à (12).
Note marginale :Examen de la demande et approbation du ministre
(3) Le ministre approuve la demande s’il est convaincu, à la fois :
a) que la personne est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d’invalidité dont le rétablissement est demandé ou qu’elle y est reliée;
b) qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans entre le mois au cours duquel la personne a cessé de recevoir une pension d’invalidité et celui au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler;
c) que la personne n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et ne recevait pas de pension de retraite pendant le mois au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler.
Note marginale :Rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide
(4) Le ministre approuve, lors du rétablissement de la pension d’invalidité au titre du paragraphe (3), le rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide à l’enfant de la personne dont la pension d’invalidité est rétablie s’il est convaincu que l’enfant remplit les conditions prévues par la présente loi pour le paiement d’une telle prestation.
Note marginale :Communication de la décision — pension d’invalidité
(5) Le ministre informe par écrit la personne qui présente la demande de rétablissement de la pension d’invalidité de sa décision de l’approuver ou non.
Note marginale :Communication de la décision — prestation d’enfant de cotisant invalide
(6) Le ministre informe par écrit de sa décision de rétablir ou non la prestation d’enfant de cotisant invalide la personne qui a présenté la demande de rétablissement de la pension d’invalidité, l’enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l’organisme visé à l’article 75.
Note marginale :Pension d’invalidité : dispositions applicables
(7) Les dispositions de la présente loi applicables à la pension d’invalidité, sauf les alinéas 42(2)b), 44(1)b) et 44(2)a) et l’article 69, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension d’invalidité rétablie au titre du présent article.
Note marginale :Prestation d’enfant de cotisant invalide : dispositions applicables
(8) Les dispositions de la présente loi applicables à la prestation d’enfant de cotisant invalide, sauf les alinéas 44(1)e) et 44(2)a) et le paragraphe 74(2), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablie au titre du présent article.
Note marginale :Montant de la pension d’invalidité et de la pension de survivant
(9) Malgré le paragraphe (7) et sous réserve de tout partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 à 55.3, le montant mensuel de base de la pension d’invalidité rétablie et le montant mensuel de la pension de survivant prévue par la présente loi à payer à la personne dont la pension d’invalidité est rétablie ne peuvent être inférieurs à ceux qui devaient être payés le mois précédant celui au cours duquel la pension d’invalidité a cessé d’être payée. Ces montants sont rajustés annuellement conformément au paragraphe 45(2).
Note marginale :Début des paiements
(10) La pension d’invalidité et la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablies au titre du présent article sont payées à partir du mois suivant celui au cours duquel la personne est redevenue incapable de travailler.
- 2004, ch. 22, art. 20
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