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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 71 du 2003-01-01 au 2018-12-14 :


Note marginale :Paiement aux ayants droit

  •  (1) Lorsque le paiement d’une prestation de décès est approuvé, le ministre doit, sauf selon ce qui est prévu aux paragraphes (2) et (3), payer la prestation de décès aux ayants droit du cotisant.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre peut, par directive, prévoir le paiement, en tout ou en partie, d’une prestation de décès à la personne ou à l’organisme prescrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est convaincu, après enquête raisonnable, qu’il n’y a pas d’ayants droit;

    • b) les ayants droit n’ont pas demandé la prestation de décès dans le délai prescrit suivant le décès du cotisant;

    • c) le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.

  • Note marginale :Doubles paiements interdits

    (3) Lorsqu’un paiement est effectué en application du paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu d’effectuer ce paiement à un requérant subséquent.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 71
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 40

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