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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 72 du 2003-01-01 au 2018-06-20 :


Note marginale :Ouverture de la pension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

    • a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;

    • b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);

    • c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a) ou b),

    mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

  • Note marginale :Limite

    Note de bas de page *(2) Une pension de survivant n’est pas payable pour tout mois précédant celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant et qui n’était pas, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 72
  • 2000, ch. 12, art. 54 et 64

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