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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 77 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant de la prestation payable en vertu de la présente loi

 Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le présent article, une prestation est payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, nonobstant toute autre disposition de la présente partie sauf l’article 80, le montant d’une telle prestation qui est payable en vertu de la présente loi est un montant égal à la proportion du montant de la prestation payable au cotisant ou à son égard, calculé comme le prévoit la présente partie sans tenir compte du présent article, que :

  • a) l’ensemble du total des gains ouvrant droit à pension, du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant, afférents à des cotisations versées selon la présente loi,

représente par rapport

  • b) à l’ensemble du total des gains ouvrant droit à pension, du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 77
  • 2016, ch. 14, art. 35
  • 2018, ch. 12, art. 395

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