Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 79 du 2017-03-03 au 2024-08-18 :


Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi à la suite d’un partage

 Pour une année où est effectué un partage aux termes des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, attribués aux termes des paragraphes 55(4) ou 55.2(5),

représentent par rapport :

  • b) au total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu des paragraphes 55(5) ou 55.2(6).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 79
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 43
  • 2016, ch. 14, art. 37

Date de modification :