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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 84 du 2003-07-02 au 2012-12-13 :


Note marginale :Décision sur les questions de droit et de fait

  •  (1) Un tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

    • a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

    • b) le montant de cette prestation;

    • c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • d) le montant de ce partage;

    • e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant;

    • f) le montant de cette cession.

    La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d’appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l’objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 84
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1990, ch. 8, art. 46
  • 2002, ch. 8, art. 182

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