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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 89 du 2018-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • b) prescrire la date, le mode et les formules de présentation des demandes de prestation, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard et les procédures à suivre quant à l’examen et l’approbation des demandes;

    • b.1) prévoir le délai et les modalités de présentation des demandes de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite en application de l’article 70.1, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard;

    • b.2) prévoir les renseignements et les preuves à fournir pour le rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide en application de l’article 70.1;

    • c) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 81(1) ou (1.1);

    • d) prévoir la présentation d’une demande ou l’interjection d’appel par toute personne ou tout organisme agissant pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire et le paiement d’une prestation à toute personne ou tout organisme pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire, lorsqu’il est établi de la manière et par les preuves prescrites, que l’autre personne ou le bénéficiaire est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires; et prescrire de quelle manière une prestation, dont le paiement à une telle personne ou à un tel organisme, pour le compte d’un bénéficiaire, a été autorisé, doit être administrée et dépensée au profit du bénéficiaire et comptabilisée;

    • e) régir la détermination de l’invalidité sous réserve de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne et prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription du montant de ce paiement au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas, à titre de frais d’application de la présente loi;

    • f) prévoir que le défaut par une personne de se soumettre à une évaluation d’invalidité ou mesure raisonnable de réadaptation exigée par tout règlement pris aux termes de l’alinéa e), sans raison valable selon les définitions des règlements, constitue un motif pour lequel cette personne peut être déclarée avoir cessé d’être invalide;

    • g) prévoir, dans le cas de toute prestation qui devient payable à une personne alors qu’aucune pension ne lui est payable selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse et dont le montant mensuel de base est inférieur au montant, d’au plus dix dollars, qui peut être prescrit, la commutation de cette prestation dans les circonstances et conformément aux méthodes et bases qui peuvent être prescrites, ainsi que le paiement à cette personne, au lieu de cette prestation, d’un montant égal à sa valeur ainsi commuée, ou le paiement de cette prestation aux intervalles prescrits de plus d’un mois;

    • h) régir le paiement, à valoir sur une prestation sous le régime de la présente loi, de tout montant encore impayé à un moment quelconque postérieur au décès du bénéficiaire;

    • i) établir les modalités régissant le paiement de prestations en conformité avec un accord prévu au paragraphe 80(1), qui peut être conclu par le ministre au nom du gouvernement du Canada;

    • j) prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas;

    • k) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 399]

    • l) prévoir les conditions sous lesquelles les prestations peuvent être retenues tant que n’ont pas été fournis au ministre les renseignements, les documents et la preuve qu’exigent la présente loi et les règlements;

    • l.1) et l.2) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 230]

    • m) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, et prévoyant notamment :

    • a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

    • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

    • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

    • d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 230]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 89
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 49
  • 1991, ch. 44, art. 23
  • 1995, ch. 33, art. 39
  • 2004, ch. 22, art. 22
  • 2007, ch. 11, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 230
  • 2016, ch. 14, art. 39
  • 2018, ch. 12, art. 399

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