Régime de pensions du Canada
Note marginale :Demande d’attribution d’un numéro d’assurance sociale
98 (1) Tout particulier qui demande le partage prévu à l’article 55 ou 55.1 doit, dans les trente jours qui suivent la date de la demande de partage, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.
Note marginale :Idem
(2) Tout particulier qui atteint l’âge de dix-huit ans et est ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension à la date où il atteint cet âge ou après cette date doit, dans les trente jours qui suivent celui où il atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension, selon le cas, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.
Note marginale :Idem
(3) Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre de la cotisation qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur cette cotisation, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.
Note marginale :Attribution du numéro et délivrance d’une carte
(4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale.
Note marginale :L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale
(5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé lui présente sa carte matricule d’assurance sociale et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de chaque semblable employé.
Note marginale :L’employé doit fournir sa carte
(6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) de présenter sa carte matricule d’assurance sociale à son employeur doit la lui présenter dans les trente jours qui suivent la date où il en est ainsi requis.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 98
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 51
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