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Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

Version de l'article 11 du 2003-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix de ne pas contribuer aux termes de l’art. 6

  •  (1) Un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique peut choisir par écrit, dans un délai d’un an après sa nomination à une charge diplomatique, de ne pas contribuer aux termes de l’article 6; une fois ce choix fait, il ne peut, par dérogation à cet article, être tenu de contribuer.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un diplomate n’est pas tenu de contribuer aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique en raison d’un choix fait aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement des contributions

    (3) Le diplomate qui a fait un choix visé au présent article et qui a versé des contributions aux termes de l’article 6 a droit au remboursement du total de ses contributions, sans intérêt.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (4) Est irrévocable tout choix fait aux termes du présent article.

  • Note marginale :Les articles 5, 6, 9 et 9.1 ne s’appliquent pas

    (5) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au diplomate qui a fait un choix aux termes du présent article; les articles 9 et 9.1 ne s’appliquent pas à l’époux ou conjoint de fait, ou au survivant, du diplomate qui a fait ce choix.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 103

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