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Loi sur le divorce

Version de l'article 18 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 18.1 à 19.1.

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

autorité désignée

autorité désignée Personne ou entité désignée par une province pour exercer, dans la province, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1. (designated authority)

autorité responsable

autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée. (responsible authority)

État désigné

État désigné État situé à l’extérieur du Canada — ou subdivision politique d’un tel État — désigné sous le régime d’une loi de la province où réside l’un des ex-époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire. (designated jurisdiction)

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 8, art. 3, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 159
  • 2014, ch. 2, art. 33
  • 2019, ch. 16, art. 14

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