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Loi sur le divorce

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Définition de autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal ou de la cour d’appel d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, y compris la mise en cause de tiers;

    • b) l’instruction et le règlement des actions visées par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • b.1) la possibilité de procéder selon l’article 17.1;

    • c) les séances du tribunal;

    • d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

    • e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • f) le renvoi d’actions prévu dans la présente loi entre ce tribunal et un autre;

    • g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’établir des règles pour un tribunal ou une cour d’appel conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 25
  • 1993, ch. 8, art. 5

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