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Version du document du 2012-10-23 au 2018-03-05 :

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

L.C. 1998, ch. 37

Sanctionnée 1998-12-10

Loi concernant l’identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ADN

DNA

ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)

adolescent

young person

adolescent S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person)

analyse génétique

forensic DNA analysis

analyse génétique Analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN de substances corporelles. (forensic DNA analysis)

autorisation

authorization

autorisation S’entend au sens des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale. (authorization)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

infraction désignée

designated offence

infraction désignée S’entend au sens de l’article 487.04 du Code criminel ou de l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale. (designated offence)

Loi sur les jeunes contrevenants

Young Offenders Act

Loi sur les jeunes contrevenants Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). (Young Offenders Act)

ordonnance

order

ordonnance Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale. (order)

profil d’identification génétique

DNA profile

profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)

  • 1998, ch. 37, art. 2
  • 2000, ch. 10, art. 4
  • 2002, ch. 1, art. 187
  • 2005, ch. 25, art. 14
  • 2007, ch. 22, art. 27

Objet

Note marginale :Objet

Note de bas de page * La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Principes

Note marginale :Principes

 Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

  • a) la protection de la société et l’administration de la justice sont bien servies par la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de profils d’identification génétique;

  • b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent servir qu’à l’application de la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;

  • c) afin de protéger les renseignements personnels, doivent faire l’objet de protections :

    • (i) l’utilisation et la communication de l’information contenue dans la banque de données — notamment des profils — , de même que son accessibilité,

    • (ii) l’utilisation des substances corporelles qui sont transmises au commissaire pour l’application de la présente loi, de même que leur accessibilité.

  • 1998, ch. 37, art. 4
  • 2000, ch. 10, art. 5

Banque nationale de données génétiques

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, à des fins d’identification de criminels, une banque nationale de données génétiques — composée d’un fichier de criminalistique et d’un fichier des condamnés — qui sera tenue par le commissaire.

  • Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire

    (2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.

  • Note marginale :Fichier de criminalistique

    (3) Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées :

    • a) sur le lieu d’une infraction désignée;

    • b) sur la victime de celle-ci ou à l’intérieur de son corps;

    • c) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;

    • d) sur toute personne ou chose — ou à l’intérieur de l’une ou l’autre — ou en tout lieu liés à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Fichier des condamnés

    (4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) et (4), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés, dans le cas des premiers, le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été trouvée la substance corporelle ayant servi à établir le profil et, dans le cas des seconds, l’identité de la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil.

  • 1998, ch. 37, art. 5
  • 2000, ch. 10, art. 6
  • 2005, ch. 10, art. 34, ch. 25, art. 15
  • 2007, ch. 22, art. 28

Note marginale :Examen des renseignements

  •  (1) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont transmis en application de l’article 487.071 du Code criminel ou de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale et vérifie si l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée.

  • Note marginale :Analyse génétique

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et enregistre le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.

  • Note marginale :Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.

  • 2005, ch. 25, art. 16
  • 2007, ch. 22, art. 29

Note marginale :Ordonnance ou autorisation erronée

  •  (1) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le commissaire conserve les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent, et avise de l’erreur :

    • a) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 487.071 du Code criminel, le procureur général de la province dont elle émane;

    • b) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale, le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Confirmation ou correction

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui confirme la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation ou lui en transmet une version corrigée.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.

  • Note marginale :Destruction des substances corporelles et des renseignements

    (4) Il détruit les substances corporelles et les renseignements conservés au titre du paragraphe (1) dès l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant l’envoi de l’avis mentionné à ce paragraphe, sauf s’il reçoit avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit la confirmation de la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • b) soit une version corrigée de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • c) soit un avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui demandant un délai supplémentaire — lequel ne peut excéder quatre-vingt-dix jours — pour examiner l’ordonnance ou l’autorisation;

    • d) soit un avis l’informant que la question de savoir si l’ordonnance ou l’autorisation est défectueuse est pendante devant un juge ou un tribunal.

  • 2005, ch. 25, art. 16
  • 2007, ch. 22, art. 30

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle, l’information ci-après à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :

    • a) si le profil n’est pas déjà dans la banque de données, le fait qu’il ne s’y trouve pas;

    • b) s’il s’y trouve, les renseignements afférents qui y sont contenus;

    • c) si, à son avis, un profil semblable s’y trouve, ce profil;

    • d) si un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi avise le commissaire que le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil qui sont contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :Utilisateurs autorisés

    (2) Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.

  • Note marginale :Organisme d’un État étranger

    (3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque de données afin de vérifier s’il s’y trouve déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :

    • a) les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à c) dans les circonstances qui y sont prévues;

    • b) si le gouvernement, l’organisation ou l’organisme, selon le cas, l’avise que le profil qui lui a été communiqué dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :Communication d’un profil

    (4) Il peut aussi, sur demande présentée, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi, communiquer au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale de gouvernements, ou à un de leurs organismes, tout profil d’identification génétique contenu dans le fichier de criminalistique.

  • Note marginale :Accord ou entente

    (5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, en conformité avec l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, a conclu, avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, un accord ou une entente autorisant la communication de l’information aux seules fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.

  • Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations

    (6) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Communication subséquente

    (6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.

  • Note marginale :Communication interdite

    (7) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer l’information contenue dans la banque de données.

  • 1998, ch. 37, art. 6
  • 2000, ch. 10, art. 7
  • 2005, ch. 25, art. 17
  • 2007, ch. 22, art. 31

Note marginale :Accès à l’information contenue dans la banque

 Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime indiqués peuvent avoir accès à l’information contenue dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.

Note marginale :Utilisation restreinte de l'information

 Le destinataire de l'information communiquée en application des paragraphes 6(1) ou (6.1) ou la personne qui a accès à l'information en vertu de l’article 7 ne peut l’utiliser qu’aux fins visées à ces paragraphes ou à cet article.

  • 1998, ch. 37, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 17.1

Note marginale :Fichier de criminalistique

 Tout renseignement contenu dans le fichier de criminalistique doit, en conformité avec d’éventuels règlements, être rendu inaccessible une fois pour toutes s’il concerne un profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :

  • a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;

  • b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.

Note marginale :Durée de conservation — règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

    • c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.

  • 1998, ch. 37, art. 9
  • 2000, ch. 10, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 18
  • 2007, ch. 22, art. 32

Note marginale :Conservation des renseignements — adolescents

  • 2000, ch. 10, art. 9
  • 2005, ch. 25, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 202

Note marginale :Entreposage

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, le commissaire entrepose en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons des substances corporelles transmises conformément à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale qu’il juge utiles et détruit sans délai les autres.

  • Note marginale :Progrès technique

    (2) L’analyse génétique des substances corporelles ainsi entreposées peut être effectuée lorsque le commissaire estime qu’elle est justifiée en raison des progrès techniques importants intervenus depuis que le profil d’identification génétique de la personne qui a fourni les substances ou sur qui elles ont été prélevées a été établi pour la dernière fois.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 20]

  • Note marginale :Accès

    (4) Toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime indiquée peut avoir accès aux substances corporelles en question pour assurer leur conservation.

  • Note marginale :Utilisation et transmission des substances

    (5) Il est interdit de les utiliser à d’autres fins qu’une analyse génétique ou de les transmettre à quiconque.

  • Note marginale :Destruction des substances

    (6) Le commissaire peut les détruire en tout ou en partie lorsqu’il estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour analyse génétique.

  • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

    • c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.

  • Note marginale :Suspension du casier

    (8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

  • 1998, ch. 37, art. 10
  • 2000, ch. 10, art. 10
  • 2005, ch. 25, art. 20
  • 2007, ch. 22, art. 33
  • 2012, ch. 1, art. 148

Note marginale :Destruction des substances — adolescents

  • 2000, ch. 10, art. 11
  • 2005, ch. 25, art. 21
  • 2012, ch. 1, art. 203

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l’article 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :

  • a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 37, art. 11
  • 2005, ch. 25, art. 22

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi.

Examen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

Note de bas de page * Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 13
  • 2000, ch. 10, art. 12.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2000, ch. 10, art. 12
  • 2005, ch. 10, art. 26

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Date de modification :