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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 12 du 2018-03-06 au 2024-06-19 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

  • a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;

  • b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;

  • c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);

  • d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;

  • e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;

  • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 12
  • 2014, ch. 39, art. 246

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