Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ADN
ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)
- adolescent
adolescent S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person)
- analyse génétique
analyse génétique Analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN de substances corporelles. (forensic DNA analysis)
- autorisation
autorisation S’entend au sens des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale. (authorization)
- autorité chargée de l’enquête
autorité chargée de l’enquête Selon le cas :
a) organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi;
b) coroner ou médecin légiste — ou toute personne ou tout organisme exerçant des attributions semblables — qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale;
c) laboratoire. (investigating authority)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- infraction désignée
infraction désignée S’entend au sens de l’article 487.04 du Code criminel ou de l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale. (designated offence)
- Loi sur les jeunes contrevenants
Loi sur les jeunes contrevenants Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). (Young Offenders Act)
- ordonnance
ordonnance Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale. (order)
- profil d’identification génétique
profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)
- restes humains
restes humains Sont assimilés aux restes humains, les parties détachées du corps d’une personne qui peut être toujours vivante. (human remains)
- 1998, ch. 37, art. 2
- 2000, ch. 10, art. 4
- 2002, ch. 1, art. 187
- 2005, ch. 25, art. 14
- 2007, ch. 22, art. 27
- 2014, ch. 39, art. 232
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