Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :Établissement
5 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire et composée :
a) aux fins d’identification de criminels, d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés et d’un fichier des victimes;
b) aux fins de localisation de personnes disparues et d’identification de restes humains, d’un fichier des personnes disparues, d’un fichier des parents de personnes disparues et d’un fichier des restes humains;
c) aux fins visées aux alinéas a) et b), d’un fichier de donneurs volontaires.
Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire
(2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.
Note marginale :Fichier de criminalistique
(3) Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées :
a) sur le lieu d’une infraction désignée;
b) sur la victime de celle-ci ou à l’intérieur de son corps;
c) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;
d) sur toute personne ou chose — ou à l’intérieur de l’une ou l’autre — ou en tout lieu liés à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Fichier des condamnés
(4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.
Note marginale :Fichier des victimes
(4.1) Le fichier des victimes contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de toute victime d’une infraction désignée :
a) qui sont fournies volontairement par cette victime afin que son profil d’identification génétique soit ajouté au fichier;
b) dans le cas où cette victime est non identifiée, décédée, incapable de consentir à fournir des substances corporelles ou introuvable, qui proviennent de ses effets personnels, de tout lieu lié à la commission de l’infraction désignée, ou encore, si elle est décédée, à partir de ses restes.
Note marginale :Fichier des personnes disparues
(4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de ces personnes, y compris celles provenant de leurs effets personnels.
Note marginale :Fichier des parents de personnes disparues
(4.3) Le fichier des parents de personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par ces parents afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles pour confirmer l’identité d’une personne dont le profil génétique se trouve dans le fichier des personnes disparues ou dans le fichier des restes humains.
Note marginale :Fichier des restes humains
(4.4) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de restes humains.
Note marginale :Fichier des donneurs volontaires
(4.5) Le fichier des donneurs volontaires contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par des personnes autres que des victimes d’infractions désignées afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles à toute enquête relative à une telle infraction, à une personne disparue ou à des restes humains.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) à (4.5), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés :
a) dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4.1) à (4.4), le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil;
b) dans les cas prévus aux paragraphes (4) à (4.5), l’identité, si elle est connue, de la personne de qui provient la substance corporelle ayant servi à établir le profil;
c) dans le cas prévu au paragraphe (4.3), le lien biologique ou autre déclaré entre la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle et la personne dont l’identité doit être confirmée.
- 1998, ch. 37, art. 5
- 2000, ch. 10, art. 6
- 2005, ch. 10, art. 34, ch. 25, art. 15
- 2007, ch. 22, art. 28
- 2014, ch. 39, art. 236
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