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Loi sur les subventions aux bassins de radoub (L.R.C. (1985), ch. D-4)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Exploitation par l’État

 Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux approuvés sous le régime de la présente loi pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au remboursement des avances faites en vertu de l’article 15 et, en second lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.

  • S.R., ch. D-9, art. 16

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