Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
Version de l'article 258 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Absence de droit à réclamation
258 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
- 2013, ch. 40, art. 258
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
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