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Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement :

    • a) préciser les programmes, opérations ou services propres à améliorer le contexte économique au Québec, outre ceux mentionnés à l’alinéa 11(1)c);

    • b) pour l’application de la présente loi, définir collectivité, petites et moyennes entreprises, opérations et projets de démonstration;

    • c) préciser les catégories de petites et moyennes entreprises et d’opérations ou activités susceptibles d’aide de la part de l’Agence au titre de la présente loi;

    • d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente loi :

    • a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;

    • b) précisant la façon dont il peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions obtenues à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit, et les circonstances de ces opérations.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les assurances-prêts et assurances-crédit constituent des garanties pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Règlement concernant les zones ou collectivités désignées

    (4) Il peut être pris au titre du présent article, pour les zones désignées ou les collectivités désignées à l’égard desquelles il y a des possibilités d’améliorer la situation en matière d’emploi, des règlements différents de ceux qui s’appliquent généralement au Québec.

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