Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Note marginale :Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
ancienne agence
former agency
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)
nouvelle agence
new agency
nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)
Note marginale :Président
(2) La personne qui occupe le poste de sous-ministre de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article devient à cette date président de la nouvelle agence comme si elle avait été nommée à ce poste au titre du paragraphe 9(1).
Note marginale :Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste à la nouvelle agence.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(4) Au paragraphe (3), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
(5) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
(6) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre de l’ancienne agence, ou à un fonctionnaire de cette agence, sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire compétent de la nouvelle agence, sauf décret chargeant de ces attributions un sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Mentions
(7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
e) tout décret pris au titre de la définition de ministères, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(8) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris au titre de la définition de administrateur général, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci.
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