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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

Version de l'article 20 du 2014-07-01 au 2025-06-19 :


Note marginale :Violations

  •  (1) Toute contravention à l’un des articles 6 à 9 constitue une violation exposant son auteur à une sanction administrative pécuniaire.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) L’imposition de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Détermination du montant de la sanction

    (3) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) le but de la sanction;

    • b) la nature et la portée de la violation;

    • c) les antécédents de l’auteur de la violation, à savoir violation à la présente loi, comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence et contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;

    • d) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu du paragraphe 74.12(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.011 de cette loi;

    • e) tout avantage financier qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • f) sa capacité de payer le montant de la sanction;

    • g) tout versement d’une somme qu’il a fait volontairement, à titre de dédommagement, à toute personne touchée par la violation;

    • h) tout critère prévu par règlement;

    • i) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :Plafond de la sanction

    (4) Le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 000 000 $, dans le cas où l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ dans le cas de toute autre personne.

  • Note marginale :Pouvoir réglementaire

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les dispositions dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;

    • b) prévoir les critères pour l’application de l’alinéa (3)h).

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