Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
Note marginale :Restriction
48 (1) Le tribunal ne peut, dans les cas ci-après, examiner la demande alléguant une contravention à l’un des articles 6 à 9 et visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) :
a) la personne visée par la demande a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;
b) elle est responsable de la contravention par l’effet des articles 52 ou 53, et la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.
Note marginale :Certificat du Conseil
(2) Sur demande écrite de la personne visée par la demande d’ordonnance, le Conseil remet au tribunal, dans les dix jours ouvrables, un certificat établissant, s’il en est convaincu, qu’elle est une personne responsable de la contravention par l’effet des articles 52 ou 53 et qu’à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande d’ordonnance, un engagement a été contracté ou un procès-verbal a été signifié. Dès lors qu’il reçoit le certificat, le tribunal ne peut examiner la demande d’ordonnance.
Note marginale :Effet de la demande
(3) Si le tribunal décide qu’il peut examiner la demande visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) à l’endroit de la personne en cause, alors, à moins que la demande ne soit abandonnée à son égard :
a) aucun engagement ne peut être contracté par elle au titre du paragraphe 21(1), ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;
b) aucun engagement ne peut être contracté au titre du paragraphe 21(1) par la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention, ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.
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