Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée (L.C. 1988, ch. 41)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Qualité de placements autorisés : actions
16 (1) Afin de déterminer si les actions de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes de l’alinéa 63(1)m) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 60(1)e) de la Loi sur les compagnies de prêt ou de l’alinéa 68(1)j) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1m) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences de ces dispositions pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créance
(2) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 63(1)j)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(i) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(i) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences de ces dispositions pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation et que, en tout temps avant cette date, le montant de son capital libéré, de son surplus d’apport, de ses bénéfices non répartis et de son endettement total était tel qu’elle satisfaisait à ces exigences à l’égard de chacune des cinq années qui ont précédé cette date.
Note marginale :Idem
(3) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous alinéa 63(1)j)(ii) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(ii) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(ii) de la Loi sur les compagnies fiduciaires et des placements admissibles aux termes du sous-alinéa 1n)(i) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que les montants des gains et des charges d’intérêts annuelles de la nouvelle société étaient, pour toute période antérieure à la date de privatisation, suffisants pour satisfaire aux exigences de ces dispositions à l’égard de chacune des cinq années qui ont précédé cette date.
Note marginale :Définition de « date de privatisation »
(4) Au présent article, date de privatisation s’entend de la date où la nouvelle société commence à céder, notamment par vente, ses valeurs mobilières.
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