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Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Version de l'article 2 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

loi environnementale

loi environnementale La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Environmental Act)

ministre

ministre

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

réviseur

réviseur Personne nommée à ce titre en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).  (review officer)

réviseur-chef

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.  (Chief Review Officer)

  • 2009, ch. 14, art. 126 « 2 »
  • 2012, ch. 19, art. 53
  • 2015, ch. 10, art. 61
  • 2018, ch. 12, art. 195
  • 2019, ch. 28, art. 188

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