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Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Version de l'article 5 du 2018-06-21 au 2019-08-27 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute directive — ou à tout ordre ou à toute directive appartenant à une catégorie spécifiée — donnés en application d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (iii) à toute obligation — ou à toute obligation appartenant à une catégorie spécifiée — découlant d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (iv) à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation — ou à toute condition d’un permis, licence ou de toute autre autorisation appartenant à une catégorie spécifiée — octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les navires ou bâtiments;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente loi;

    • d) désigner les personnes pouvant, en vertu de la présente loi, demander une révision au nom de tout navire ou bâtiment qui aurait commis une violation;

    • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Il est entendu que seules les contraventions qui constituent des infractions à une loi environnementale peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

    (3) S’agissant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), seule la contravention aux dispositions des parties 7 et 9 de cette loi ou des règlements pris sous le régime de ces parties peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    (3.1) S’agissant de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), seule la contravention à l’article 6, au paragraphe 94(3) ou aux articles 97 ou 98 de cette loi peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

    (3.2) S’agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (4) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes et navires ou bâtiments, à 25 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 126 « 5 »
  • 2012, ch. 19, art. 54
  • 2018, ch. 12, art. 196

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