Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 135 du 2007-02-21 au 2007-06-21 :


Note marginale :Imposition — vin emballé au Canada

  •  (1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l’annexe 6.

  • Note marginale :Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

    • a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

    • b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par lui au cours d’un de ses mois d’exercice, si ses ventes de produits qui sont assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours des douze mois précédant ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.

  • Note marginale :Moment de l’imposition

    (3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé.

  • Note marginale :Droit exigible de la personne responsable

    (4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.

  • Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

    (5) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d’en être redevable.

  • 2002, ch. 22, art. 135
  • 2007, ch. 2, art. 57

Date de modification :