Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 135.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de référence

    année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

    année inflationniste

    année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l’annexe 6, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Ajustement — 2023

    (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Ajustement — 2024

    (2.2) Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Ajustement — 2025

    (2.3) Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Application du taux ajusté

    (5) Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

  • 2017, ch. 20, art. 50
  • 2023, ch. 26, art. 126
  • 2024, ch. 17, art. 124

Date de modification :