Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Délivrance
14 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :
a) une licence de spiritueux, autorisant son titulaire à produire ou à emballer des spiritueux;
b) une licence de vin, autorisant son titulaire à produire ou à emballer du vin;
c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac ou de l’alcool emballé non acquitté;
d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;
e) un agrément de commerçant de tabac, autorisant son titulaire à exercer les activités d’un commerçant de tabac.
Note marginale :Activités exclues
(2) La personne qui est réputée avoir emballé de l’alcool par l’effet des articles 77 ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Activité exclue
(3) La personne qui est réputée avoir produit des spiritueux par l’effet du paragraphe 131(2) ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée à l’alinéa (1)a).
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