Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 158.51 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

  •  (1) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

    • a) ni relativement à un produit de vapotage emballé qui est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;

    • b) ni dans les circonstances visées par règlement.

  • 2022, ch. 10, art. 59
  • 2024, ch. 15, art. 150

Date de modification :