Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements
208 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente loi;
b) des registres.
Note marginale :Avis
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la livraison de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.
(4) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 53]
- 2002, ch. 22, art. 208
- 2007, ch. 18, art. 116
- 2013, ch. 33, art. 53
- 2021, ch. 23, art. 74
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