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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 211 du 2022-06-23 au 2022-11-16 :


Note marginale :Définitions applicables aux dispositions sur le caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coordonnées

    coordonnées En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

    • b) ses associés, s’il est une société de personnes;

    • c) ses cadres, s’il est une personne morale;

    • d) ses cadres ou membres, dans les autres cas. (contact information)

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité;

    • c) gouvernement autochtone;

    • d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité,

      • (iv) une personne morale visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    gouvernement autochtone

    gouvernement autochtone S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (aboriginal government)

    municipalité

    municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

    • a) un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation pour l’application de la présente loi;

    • b) une personne qui demande un remboursement en vertu de la présente loi. (business number)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté ou en son nom pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • a.1) est obtenu par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou en son nom pour l’application de l’article 68;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a) ou a.1).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)j). (confidential information)

    renseignements d’entreprise

    renseignements d’entreprise En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution. (corporate information)

    renseignements relatifs à l’inscription

    renseignements relatifs à l’inscription En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

    • a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

    • b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

    • c) la date de chacun des événements suivants :

      • (i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

      • (ii) le début de ses activités,

      • (iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

      • (iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

    • d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv). (registration information)

    représentant

    représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (8) et (9), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (6) Un fonctionnaire peut :

    • a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou de tout remboursement ou autre paiement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

    • c) fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel à toute personne autorisée par le ministre ou faisant partie d’une catégorie de personnes ainsi autorisée, sous réserve de conditions précisées par le ministre, ou lui en permettre l’examen ou l’accès;

    • d) fournir un renseignement confidentiel à toute personne qui y a légalement droit par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

      • (i) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (ii) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,

      • (iii) une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

        • (A) soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

        • (B) soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

    • e) fournir un renseignement confidentiel :

    • f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

    • h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) utiliser un renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    • j) sous réserve du paragraphe (6.1), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application :

      • (i) d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

    • k) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité d’une personne pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

    • l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

    • m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

    • n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.

  • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

    (6.1) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Communication au public

    (6.2) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

  • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

    (6.3) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (6)j);

    • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Infractions graves

    (6.4) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :

    • a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

      • (i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

      • (iii) une infraction passible :

        • (A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

        • (B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

        • (C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

          • (I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

          • (II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

          • (III) qui met en cause l’usage d’une arme;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (6.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :

    • a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

      • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

        • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

        • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement

    (7) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne sur laquelle porte le renseignement;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (8) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (10) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent à l’appel, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sursis

    (11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.

  • 2002, ch. 22, art. 211
  • 2005, ch. 38, art. 97 et 145
  • 2007, ch. 18, art. 117
  • 2009, ch. 2, art. 120
  • 2014, ch. 20, art. 75
  • 2015, ch. 20, art. 8
  • 2016, ch. 7, art. 75
  • 2018, ch. 12, art. 78, ch. 27, art. 66
  • 2019, ch. 13, art. 126
  • 2022, ch. 10, art. 33

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