Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 214 du 2010-07-12 au 2018-06-20 :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende d’au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
- 2002, ch. 22, art. 214
- 2008, ch. 28, art. 60
- 2010, ch. 12, art. 42
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