Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Peine — alcool
217 (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90, 93.1, 93.2 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,
(iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,
(iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2002, ch. 22, art. 217
- 2006, ch. 4, art. 44
- 2007, ch. 18, art. 118
- 2017, ch. 20, art. 52
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