Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 234 du 2022-10-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Contravention à certains articles

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5, 158.52 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.16, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (4) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • 2002, ch. 22, art. 234
  • 2007, ch. 18, art. 121
  • 2010, ch. 12, art. 43
  • 2018, ch. 12, art. 85
  • 2022, ch. 10, art. 70

Date de modification :