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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 237 du 2022-10-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réaffectation d’alcool non acquitté

  •  (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré, exporté ou offert, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (2) Le titulaire de licence de tabac est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes 50(4), (7) ou (8), mais qui n’a été pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de cigares exempts de droits

    (3) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur les cigares fabriqués au Canada qui ont été sortis de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 50(9), mais qui n’ont pas été livrés à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (4) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise spécial à une fin visée au paragraphe 50(11), mais qui n’a pas été livré à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac importé

    (5) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac importé qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 51(2), mais qui n’a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage non estampillés

    (5.1) Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage importés

    (5.2) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.69(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage

    (5.3) Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.1) ou (5.2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %

    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;
    B
    :
    • a) si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

    • b) sinon, zéro.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de vapotage y a été retourné.

  • 2002, ch. 22, art. 237
  • 2007, ch. 18, art. 123
  • 2022, ch. 10, art. 72

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