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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 238.1 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés

  •  (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :

    • a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

    • b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac, le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);

    • b) en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :

      • (i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,

      • (ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

      • (iii) cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement;

    • c) en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :

      • (i) dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,

      • (ii) sinon, cinq dollars.

  • 2010, ch. 12, art. 44
  • 2018, ch. 12, art. 87
  • 2019, ch. 29, art. 85
  • 2022, ch. 10, art. 74

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