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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 266 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Disposition de choses saisies

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l’article 260 ou en disposer autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :

    • a) les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;

    • c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (3) S’il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :

    • a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;

    • b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.


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