Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Disposition de choses saisies
266 (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l’article 260 ou en disposer autrement.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :
a) les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;
b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;
c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac.
Note marginale :Versement d’une compensation
(3) S’il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :
a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;
b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.
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