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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 266 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Disposition de choses saisies

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l’article 260 ou en disposer autrement.

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :

    • a) les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;

    • c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac;

    • d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé;

    • e) des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis;

    • f) des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (3) S’il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :

    • a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;

    • b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 266
  • 2007, ch. 18, art. 128
  • 2010, ch. 12, art. 46
  • 2018, ch. 12, art. 90
  • 2022, ch. 10, art. 77

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