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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 276 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Toute personne qui a demandé que soit prise une décision prévue à l’article 271 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

  • 2002, ch. 22, art. 276 et 410

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