Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 276 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cour fédérale
276 (1) Toute personne qui a demandé que soit prise une décision prévue à l’article 271 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Note marginale :Action ordinaire
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.
- 2002, ch. 22, art. 276 et 410
- Date de modification :